Un sachet de fleurs de chanvre peut être une marchandise banale d’un côté d’une frontière et une marchandise pénalement interdite trois cents kilomètres plus loin. Ce n’est pas un accident d’application : c’est le résultat de textes adoptés à des dates différentes, qui ne mesurent même pas la même chose. Le marché unique n’a jamais produit de règle unique sur le cannabidiol, et l’écart entre voisins s’est creusé depuis 2024.
Existe-t-il une règle européenne unique sur le CBD ?
Non. L’Union n’a harmonisé que quelques points : le statut alimentaire des extraits de cannabinoïdes, jamais autorisés, les teneurs maximales en THC des graines de chanvre et, dès 2027, des feuilles à infuser, et un seuil de 0,3 % qui conditionne les aides agricoles. Le statut des fleurs, les canaux de vente et les sanctions restent écrits par chaque État.
Le socle commun : un statut alimentaire, pas un statut de produit
Le règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 organise l’autorisation des nouveaux aliments. Sa logique tient à une date : un aliment dont la consommation humaine dans l’Union avant le 15 mai 1997 n’est pas démontrée ne peut être mis sur le marché que s’il est inscrit sur une liste de l’Union. C’est ce mécanisme, et non une interdiction visant le cannabis, qui bloque tout ce qui s’avale.
Le catalogue des nouveaux aliments enregistre ce classement. Son entrée « Cannabinoids », modifiée le 14 janvier 2026, indique que les extraits de Cannabis sativa L. et les produits dérivés contenant des cannabinoïdes non psychoactifs sont considérés comme des nouveaux aliments, faute d’historique de consommation démontré, et que cela vaut aussi bien pour les extraits eux-mêmes que pour tout produit auquel ils sont ajoutés comme ingrédient. Les cannabinoïdes obtenus par synthèse sont également considérés comme nouveaux.
L’entrée « Cannabis sativa L. », modifiée le 21 août 2026, dessine en creux ce qui reste ouvert : graines de chanvre, huile de graines, graines moulues ou partiellement déshuilées ne sont pas nouvelles ; l’infusion aqueuse de feuilles non accompagnées des sommités florifères et fructifères ne l’est pas non plus, à condition d’employer une variété du catalogue commun. Elle renvoie désormais au règlement (UE) 2023/915, que le règlement (UE) 2026/1828 complète au 1er janvier 2027 : 40 mg/kg d’équivalents delta-9-THC dans les feuilles à infuser, 0,02 mg/kg dans les infusions prêtes à boire. L’entrée ajoute que d’autres textes, européens ou nationaux, peuvent restreindre la mise sur le marché, et recommande de vérifier auprès des autorités nationales.
Côté autorisations, rien n’a bougé. Dans sa mise à jour adoptée le 16 décembre 2025 et publiée le 9 février 2026, l’Autorité européenne de sécurité des aliments écrit que les produits contenant du CBD destinés à la voie orale restent non autorisés au titre de ce règlement. Le même document indique qu’au 27 août 2025 la Commission avait reçu plus de deux cents demandes portant sur le CBD, dont dix-sept étaient en cours d’évaluation.
Quant au fameux 0,3 %, il ne vient pas du droit des produits. Il figure à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 : « Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %. » Il définit une condition d’éligibilité aux paiements directs, pas une limite de commercialisation.
Ce que l’arrêt de 2020 a tranché, et ce qu’il a laissé ouvert
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-663/18 le 19 novembre 2020. Elle constate d’abord qu’une lecture littérale de la convention unique de 1961 pourrait faire du CBD extrait de la plante entière un extrait de cannabis, donc un stupéfiant. Elle écarte cette lecture au motif que la convention poursuit un but de protection de la santé et que le CBD en cause, selon les données du dossier, n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope.
Le dispositif, ensuite, est plus étroit que sa réputation. Les articles 34 et 36 du traité s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol « légalement produit dans un autre État membre », lorsqu’il est extrait de la plante entière, « à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ». Trois précisions en découlent. L’arrêt vise la circulation entre États membres, pas un droit de vendre partout. Il laisse subsister toute interdiction nationale proportionnée et fondée sur un risque établi, la Cour demandant seulement que ce risque ne repose pas sur des considérations purement hypothétiques. Et il écarte l’application au CBD des règlements agricoles 1307/2013 et 1308/2013.
La Cour a donc retiré une qualification, celle de stupéfiant, sans créer de régime commun. C’est l’espace dans lequel les onze cadres ci-dessous se sont installés. La France y a bâti le sien par arrêté et par contentieux, retracés dans ce qui a changé pour le CBD depuis 2020, tandis que l’état du débat parlementaire français montre qu’aucune loi n’est venue stabiliser l’ensemble.
Onze cadres, onze réponses
Plusieurs de ces lignes ont bougé depuis 2024.
| Pays | Seuil applicable | Vente au consommateur | Texte de référence daté |
|---|---|---|---|
| Union européenne | 0,3 % de THC pour l’éligibilité des surfaces aux paiements directs ; à partir du 1er janvier 2027, 40 mg/kg d’équivalents delta-9-THC dans les feuilles destinées à l’infusion et 0,02 mg/kg dans les infusions prêtes à boire | Graines, huile de graines et dérivés ; infusion aqueuse de feuilles sans sommités. Aucun extrait de cannabinoïdes autorisé comme aliment | Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 ; règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021, art. 4, § 4 ; règlement (UE) 2026/1828 du 28 juillet 2026, applicable au 1er janvier 2027 ; catalogue des nouveaux aliments, entrées modifiées le 14 janvier et le 21 août 2026 |
| France | 0,30 % de THC, à la fois sur les variétés cultivées et sur les extraits et les produits qui les intègrent | Fleurs et feuilles brutes vendables depuis l’annulation de l’interdiction ; extraits soumis au même plafond | Arrêté du 30 décembre 2021, art. 1er, I et III ; Conseil d’État, décision n° 444887 du 29 décembre 2022 |
| Allemagne | 0,3 % de THC, ou semences certifiées d’une variété du catalogue commun | Chanvre industriel exclu du champ de la loi sur le cannabis de consommation, à condition que le commerce serve exclusivement des fins commerciales ou scientifiques excluant un usage d’intoxication. Le CBD alimentaire n’est pas commercialisable | Konsumcannabisgesetz, art. 1er de la loi du 27 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024, § 1 n° 8 et n° 9 ; position de l’office fédéral BVL |
| Autriche | 0,3 % de THC pour les produits concernés par le dispositif | Les fleurs de chanvre à fumer relèvent du monopole du tabac : vente réservée aux bureaux de tabac agréés et, jusqu’au 31 décembre 2028, aux boutiques de chanvre titulaires d’une licence transitoire ; vente en ligne exclue | Cour administrative suprême, arrêt Ro 2024/16/0006 du 21 novembre 2024 (§ 3, al. 6, de la loi sur la taxe sur le tabac) ; communiqué du ministère fédéral des finances du 9 juillet 2025 ; loi de modification fiscale 2025 (BGBl. I n° 97/2025), publiée le 23 décembre 2025 |
| Belgique | Pas de seuil ouvrant la vente : interdiction de principe des parties de plante dans l’alimentaire | Graines de chanvre, huile de graines et dérivés uniquement, dans les limites de THC. Feuilles en infusion non autorisées, fleurs non autorisées, ajout de CBD aux aliments interdit | Arrêté royal du 31 août 2021 ; règlement (UE) 2015/2283 ; questions-réponses du SPF Santé publique, version de mai 2026 |
| Espagne | 0,2 % de THC en poids : à partir de ce taux, un préparé standardisé de cannabis est considéré comme psychotrope | Préparations médicales standardisées, prescription réservée aux médecins spécialistes en milieu hospitalier, délivrance par les pharmacies hospitalières. CBD alimentaire non autorisé au titre du droit de l’Union | Real Decreto 903/2025 du 7 octobre 2025, art. 3, 7 et 9, publié le 9 octobre et en vigueur le 10 octobre 2025 |
| Italie | 0,2 % à la culture, sans responsabilité de l’agriculteur jusqu’à 0,6 % ; mais le taux ne commande plus le sort des inflorescences | Importation, cession, transformation, distribution, commerce, transport, expédition et livraison des inflorescences interdits, extraits, résines et huiles compris. Seule reste permise la transformation des inflorescences pour la production agricole de semences | Legge 242/2016, art. 4, al. 5 et 7 ; art. 18 du décret-loi n° 48 du 11 avril 2025, converti par la loi n° 80 du 9 juin 2025 ; questions de constitutionnalité enregistrées notamment sous les n° 26, 81 et 135 de 2026, la première fixée en audience publique au 21 octobre 2026 |
| Pays-Bas | Aucun pourcentage : est du chanvre toute partie de la plante dont la résine n’a pas été extraite, les graines exceptées | Exemption réservée au chanvre manifestement destiné à la fibre ou à la multiplication de semences, et pour la culture seulement en pleine terre et en plein air | Opiumwet, liste II ; Opiumwetbesluit, art. 12 (Staatsblad 2002, n° 624) |
| Tchéquie | 1 % de substances du groupe des tétrahydrocannabinols, pour l’extrait et la teinture de chanvre comme pour la plante de chanvre technique | Extrait de chanvre sous ce plafond exclu du régime des substances psychomodulatrices pour les usages industriels, alimentaires, cosmétiques, techniques ou horticoles, sous condition de sécurité du produit | Loi n° 167/1998 Sb., § 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 321/2024 Sb. du 7 novembre 2024, en vigueur le 1er janvier 2025 (texte consolidé au 1er janvier 2026) |
| Finlande | Pas de seuil de vente : chaque produit est classé individuellement | Le cannabidiol est surveillé comme médicament. Ni le CBD ni les extraits de CBD ne peuvent être mis sur le marché sous quelque forme que ce soit comme aliment ou complément alimentaire | Communiqué de l’agence Fimea du 24 juin 2019 ; fiche « Le chanvre comme denrée alimentaire » de l’Office finlandais de l’alimentation, mise à jour le 20 mai 2026 |
| Suisse | 1,0 % de teneur totale moyenne en THC, et non de delta-9 seul | En dessous de ce seuil, la plante et les produits qui en sont issus ne sont pas des stupéfiants au sens fédéral ; le droit alimentaire suisse s’applique séparément | Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, RS 812.121.11, entrée « cannabis », état le 13 mars 2026 |
La même fleur, trois traitements opposés
L’Italie a fermé la porte par la loi pénale. L’article 18 du décret-loi du 11 avril 2025 a inséré dans la loi de 2016 sur la filière du chanvre un alinéa interdisant l’importation, la cession, la transformation, la distribution, le commerce, le transport, l’envoi et la livraison des inflorescences, y compris semi-transformées, séchées ou broyées, ainsi que des produits qui en contiennent, extraits, résines et huiles compris, avec renvoi aux sanctions du texte unique sur les stupéfiants. Le dispositif ne mentionne aucun pourcentage. Le tribunal de Brindisi a saisi la Cour constitutionnelle par une ordonnance du 2 décembre 2025 publiée le 25 février 2026, qui invoque l’absence de nécessité et d’urgence, le principe d’offensivité et la libre circulation des marchandises. Les tribunaux de Trani puis de Brescia ont suivi, ce dernier par une ordonnance publiée le 16 septembre 2026. Celle de Brindisi sera examinée le 21 octobre 2026.
L’Autriche a fermé le canal sans toucher au statut du produit. Le 21 novembre 2024, la Cour administrative suprême a jugé que des fleurs de chanvre séchées remplissent les critères du paragraphe 3, alinéa 6, de la loi sur la taxe sur le tabac, parce qu’elles sont aptes à être fumées et le sont habituellement. Comme la loi sur le monopole du tabac renvoie à l’objet de la loi fiscale, ces fleurs sont devenues une marchandise de monopole. Le ministère fédéral des finances a annoncé le 9 juillet 2025 les premières autorisations de gros, avec interdiction de la vente en ligne et protection de la jeunesse alignée sur le tabac. Une loi fiscale publiée le 23 décembre 2025 a confirmé ce monopole, avec un sursis jusqu’à fin 2028 pour les boutiques de chanvre déjà ouvertes, sous licence.
Les Pays-Bas, eux, n’ont jamais écrit de pourcentage. La liste II de l’Opiumwet définit le chanvre comme « toute partie de la plante du genre Cannabis dont la résine n’a pas été extraite, à l’exception des graines ». Un taux de THC nul ne fait donc pas sortir une fleur de la liste. L’exemption est ailleurs, à l’article 12 de l’arrêté d’application publié au Staatsblad de 2002 : elle vise le chanvre manifestement destiné à la fibre ou à la multiplication de semences, et pour la culture elle ne joue qu’en pleine terre et en plein air. La finalité et le mode de culture remplacent le chiffre, une logique qui éclaire aussi les formats de fleur et de résine d’un pays à l’autre.
Un pourcentage ne mesure pas partout la même chose
Comparer des seuils bruts est le piège principal. Trois différences se cumulent.
- La molécule comptée. Les seuils de l’Union et de la France sont écrits en delta-9-tétrahydrocannabinol, la molécule classée comme stupéfiant, mais la méthode française chauffe l’échantillon et mesure « la teneur totale en THC » (Conseil d’État, 6 juin 2025, n° 494779). La Suisse écrit directement « teneur totale moyenne en THC » : l’écart tient au plafond, 1,0 % contre 0,3 %. La Tchéquie vise, elle, les « substances du groupe des tétrahydrocannabinols ».
- L’objet mesuré. Le 0,3 % de l’Union qualifie une surface éligible à une aide. Le 0,2 % italien qualifie une culture, avec une marge jusqu’à 0,6 % qui protège l’agriculteur. Le 0,2 % espagnol qualifie un préparé standardisé comme psychotrope. En France, le plafond vise à la fois la variété et le produit fini, un point détaillé dans ce que dit la loi sur le CBD sans THC.
- Le critère lui-même. L’Allemagne ne se contente pas d’un chiffre : le chanvre industriel n’échappe à la loi sur le cannabis de consommation que si le commerce dont il fait l’objet sert exclusivement des fins commerciales ou scientifiques « excluant un usage d’intoxication ». Une même fleur conforme au seuil peut donc basculer selon la manière dont elle est présentée et vendue.
Ce qui peut déplacer toutes ces lignes en même temps
Trois dossiers en cours dépassent les frontières nationales. Le premier est chimique : le 18 mars 2026, l’Agence européenne des produits chimiques a annoncé que son comité d’évaluation des risques recommande une classification harmonisée du cannabidiol comme toxique pour la reproduction. La décision revient à la Commission ; son adoption n’est pas automatique. Le deuxième est alimentaire : tant qu’aucune inscription sur la liste de l’Union n’intervient, les produits oraux restent non autorisés partout, y compris dans les États qui laissent circuler les fleurs. Le troisième est italien, mais se juge sur des arguments européens, l’interdiction des inflorescences étant contestée au regard des articles 34 et 36 du traité tels qu’interprétés par la Cour de justice.
Ce qu’une frontière ne fait pas
Tout ce qui précède décrit des cadres juridiques, rien d’autre. Aucun de ces textes n’autorise à se fournir dans un pays pour consommer dans un autre : la licéité s’apprécie là où le produit se trouve, et un produit acheté légalement quelque part ne le devient pas en franchissant une frontière. La Suisse, membre ni de l’Union ni de l’Espace économique européen, y ajoute une frontière douanière.
Deux constantes traversent les onze cadres. Aucun n’autorise les allégations de santé sur ces produits, quel que soit le statut de la fleur. Et aucun ne garantit qu’une étiquette dit la vérité : les contrôles relèvent d’autorités distinctes, avec des méthodes d’analyse et des priorités qui ne se recoupent pas.