En 2020, le chanvre relevait encore en France d’un texte de trente ans, l’arrêté du 22 août 1990. Entre novembre 2020 et décembre 2022, un arrêt européen, un nouvel arrêté ministériel et deux décisions du Conseil d’État ont modifié le seuil de THC applicable, la liste des parties de plante utilisables commercialement et le statut de la fleur brute. Le résultat ne s’appelle pas une légalisation du cannabis : c’est un régime d’autorisation par exception, organisé autour d’un chiffre, 0,30 %.
Le point de départ : l’arrêté du 22 août 1990
Le texte alors en vigueur autorisait la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de Cannabis sativa L., en cantonnant cette utilisation aux fibres et aux graines. Le seuil de teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol était fixé à 0,20 %. Deux verrous coexistaient donc : un plafond chimique, et une restriction par partie de plante qui excluait la fleur et la feuille. Le Conseil d’État en rappelle les termes dans sa décision du 29 décembre 2022.
Le cadre général, lui, n’a pas bougé. L’article R. 5132-86 du code de la santé publique interdit la production, la détention et l’usage du cannabis, et les arrêtés successifs ne font qu’ouvrir des dérogations encadrées. Faire pousser un plant chez soi reste hors de toute dérogation.
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020
L’affaire C-663/18 est née d’une condamnation pénale. Deux anciens dirigeants d’une société française avaient écopé de 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d’amende devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour avoir importé du CBD produit en République tchèque à partir de plants de chanvre utilisés dans leur intégralité, feuilles et fleurs incluses. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a interrogé la Cour de justice.
La Cour écarte la qualification de stupéfiant. Le CBD ne figure pas dans la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et le ranger sous la convention unique de 1961 par une lecture littérale contredirait l’esprit général de ce texte. Elle retient qu’en l’état des connaissances scientifiques, à la différence du THC, le CBD en cause n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope. Cette distinction entre les deux molécules commande la suite : les règles de libre circulation des marchandises (articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) deviennent applicables, et une interdiction nationale ne tient au titre de la santé publique que si le risque allégué est suffisamment établi, pas s’il repose sur des considérations purement hypothétiques.
L’arrêté du 30 décembre 2021 fixe 0,30 % et ferme la fleur
Un an après l’arrêt européen, l’arrêté du 30 décembre 2021 abroge celui de 1990 et réécrit le régime. Son article 1er se lit en trois blocs.
- Le I autorise la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés de plantes agricoles ou au catalogue officiel français. Il ajoute que les fleurs et les feuilles doivent provenir de semences certifiées, que la vente de plants et le bouturage sont interdits, et que seuls des agriculteurs actifs peuvent les cultiver.
- Le II réserve la récolte, l’importation et l’utilisation des fleurs et des feuilles à la production industrielle d’extraits de chanvre. Il interdit expressément la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, leur détention et leur consommation.
- Le III impose que la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, et des produits qui les intègrent, ne dépasse pas non plus 0,30 %.
Le passage de 0,20 % à 0,30 % et l’ouverture aux extraits formaient l’assouplissement. Le II formait le durcissement : la fleur devenait une matière première industrielle, jamais un produit fini. Cette bascule explique la géographie actuelle des formats de fleur et de résine vendus en France.
Suspendu en janvier 2022, annulé en décembre 2022
La riposte contentieuse est immédiate. Le 24 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d’État (n° 460055) suspend l’exécution du premier alinéa du II, trois semaines après son entrée en vigueur. Son raisonnement tient dans une contradiction interne : rien dans l’instruction n’établit que des fleurs et feuilles dosées à 0,30 % de THC ou moins présentent une nocivité justifiant une interdiction générale et absolue, alors que le même arrêté retient ce taux, à son I, pour définir les plantes autorisées à la culture et au commerce.
Le 29 décembre 2022, les 1ère et 4ème chambres réunies tranchent au fond dans la décision n° 444887, qui joint une quinzaine de requêtes déposées par des professionnels du secteur et par la Confédération des buralistes. Le dispositif annule le II de l’article 1er de l’arrêté. Trois motifs y conduisent : les risques dépendent des quantités de THC effectivement ingérées selon les produits et les modes de consommation ; la nocivité des autres molécules présentes dans les fleurs et feuilles, dont le cannabidiol, n’est pas établie en l’état des données scientifiques ; la teneur en THC peut être vérifiée par des tests rapides et peu coûteux permettant d’identifier les variétés présentant des propriétés stupéfiantes. L’interdiction est jugée disproportionnée.
Ce que le seuil recouvre, et ce qu’il ne dit pas
Quatre précisions se dégagent des textes. Le plafond de 0,30 % porte sur le delta-9-tétrahydrocannabinol, jamais sur le CBD : aucune teneur minimale ou maximale de CBD n’est fixée par l’arrêté. Le III vise les extraits de chanvre et les produits qui les incorporent. Le I n’a pas été annulé, si bien que les conditions de production restent celles de 2021, semences certifiées et agriculteurs actifs compris. Enfin, le Conseil d’État écrit que 0,30 % n’est pas un seuil d’innocuité : c’est une frontière administrative entre variétés autorisées et variétés qui ne le sont pas, rien de plus.
Le mode de calcul, lui, reste discuté. Le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille observe que le THC coexiste dans la plante avec sa forme acide, le THCA, qui se convertit partiellement en THC sous l’effet de la chaleur. En additionnant les deux, un échantillon sur cinq de son étude basculerait au-dessus de 0,30 %.
Ce que ces décisions n’ont pas réglé
Le rapport financé par la MILDECA et publié en décembre 2023, mené par les centres d’addictovigilance de Paris, Lyon et Montpellier avec le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille, constate qu’un vide juridique persiste : ni dose maximale de CBD par produit, ni étiquetage standardisé, une seule interdiction ferme, celle des allégations thérapeutiques.
L’écart entre la règle et l’étalage y est chiffré. Sur 248 produits achetés en 2022 et 2023, 218 respectent le plafond de THC, soit 88 %. Les 30 restants se situent entre 0,4 et 1,2 %, au-delà de la limite légale mais loin des concentrations du cannabis illicite, et il s’agit principalement de formes destinées à être inhalées. La correspondance entre le taux de CBD affiché et le taux mesuré, elle, ne tombe juste que dans 19 % des cas, à 20 % près ; le chiffre descend à 10 % quand on compte aussi les produits dont le taux n’apparaît que dans l’appellation commerciale. Les taux de CBD relevés vont de l’état de trace à 90 %, avec une médiane à 3,86 %, et 46 % des échantillons n’affichaient aucune composition.
Le laboratoire n’a trouvé ni médicament, ni drogue de synthèse, ni produit de coupe. Il a en revanche détecté des néocannabinoïdes non déclarés sur l’étiquette, HHC ou 4H-CBD, dans 10 des 223 échantillons vendus comme du CBD, soit 4,5 %, à l’insu de l’acheteur.
Ce dernier point a trouvé sa réponse réglementaire. Le 12 juin 2023, l’ANSM a inscrit l’hexahydrocannabinol, le HHC-acétate et l’hexahydroxycannabiphorol sur la liste des stupéfiants : leur production, leur vente et leur usage sont interdits en France depuis le 13 juin 2023.
Aucune de ces décisions ne dit non plus quoi que ce soit du mode de consommation. Une fleur conforme au seuil reste un végétal, et le brûler produit les mêmes composés de combustion que n’importe quel autre, un point détaillé dans ce que la combustion implique.
Un cadre écrit par le juge plutôt que par le législateur
Rien de ce qui précède ne vient d’une loi votée. Le cadre tient à un article réglementaire du code de la santé publique, à un arrêt préjudiciel européen, à un arrêté ministériel dont la disposition centrale a été suspendue au bout de trois semaines puis annulée un an plus tard, et à deux décisions rendues sur la proportionnalité d’une interdiction. Le seuil de 0,30 % survit, les conditions de culture aussi, mais ce qui peut être vendu, sous quel étiquetage et avec quelle vérification, reste hors du texte.