CBD vs THC : même formule brute, deux molécules, deux régimes

Même formule C21H30O2, affinité CB1 sans commune mesure, statut juridique opposé : le CBD et le THC comparés dans un tableau daté, texte par texte.

Les comparatifs « CBD vs THC » mêlent trois registres : ce que sont les molécules, ce qu’elles font sur un récepteur, ce que la loi française en dit. Ils ne reposent pas sur le même type de preuve. Le tableau ci-dessous les sépare, chaque ligne renvoyant à un texte daté.

Quelle différence entre le CBD et le THC ?

Le cannabidiol et le delta-9-THC ont la même formule brute, C21H30O2, mais le THC referme un cycle que le CBD laisse ouvert. D’après les mesures in vitro, l’affinité du THC pour le récepteur CB1 est au moins cinquante fois plus forte que celle du CBD. En France, le THC est classé stupéfiant ; le cannabidiol ne figure sur aucune liste.

Le comparatif, plan par plan

État au 17 septembre 2026. Chimie : PubChem. Constantes de liaison : tableau compilé par Roger Pertwee (British Journal of Pharmacology, 2008). Pharmacodépendance : rapports du comité d’experts de l’OMS de 2018.

Plan Critère CBD (cannabidiol) THC (delta-9-tétrahydrocannabinol)
Chimie Formule brute, masse molaire C21H30O2, 314,5 g/mol (PubChem CID 644019) C21H30O2, 314,5 g/mol (PubChem CID 16078)
Chimie Squelette Deux cycles reliés par une liaison simple : un benzène-1,3-diol portant un cyclohexène Trois cycles accolés formant un noyau benzo[c]chromène, un oxygène servant de pont
Chimie Fonctions OH libres (donneurs de liaison hydrogène) 2 1
Chimie Liaisons rotatives ; XLogP calculé 6 ; 6,5 4 ; 7
Pharmacologie Ki sur CB1 (plus il est bas, plus la liaison est forte) 4 350 à 27 542 nM selon trois études, plus de 10 000 nM dans une quatrième 5,05 à 80,3 nM selon six études
Pharmacologie Action décrite sur CB1 Pas d’action directe apparente ; la plupart des études ne trouvent aucun effet agoniste (OMS, juin 2018) Agoniste partiel de CB1 et de CB2 (Pertwee, 2008)
Pharmacologie Tolérance (rubrique « Dependence potential ») Non observée Marquée chez l’animal, démontrée chez l’humain
Pharmacologie Dépendance (même rubrique) Aucun rapport d’étude contrôlée identifié Éléments en faveur d’un syndrome de sevrage à l’arrêt
Pharmacologie Potentiel d’abus Pas d’effet commun aux drogues d’abus dans les études animales citées ; aucun cas d’abus ou de dépendance rapporté Constituant responsable des effets renforçants du cannabis (OMS, novembre 2018)
Droit français Liste des stupéfiants (arrêté du 22 février 1990) Non inscrit ; seuls ses dérivés hydrogénés H2-CBD et H4-CBD ont été ajoutés en 2024 « Tétrahydrocannabinols » à l’annexe IV ; « Cannabis et résine de cannabis » à l’annexe I
Droit français Seuil de 0,30 % (arrêté du 30 décembre 2021) Aucune teneur en CBD fixée, ni minimale ni maximale Plafond de delta-9-THC pour les variétés cultivées (I) et pour les extraits et produits qui les intègrent (III)
Droit français Conduite (article L. 235-1 du code de la route) Pas recherché par l’analyse Délit dès que l’analyse établit l’usage, sans seuil ; trois ans et 9 000 euros
Droit français Usage (article L. 3421-1 du code de la santé publique) Produit exempté de l’interdiction s’il respecte l’arrêté de 2021 ; au-delà du seuil, droit pénal des stupéfiants Un an et 3 750 euros ; amende forfaitaire de 500 euros depuis le 20 août 2026

Chimie : le même inventaire, un cycle d’écart

Vingt et un carbones, trente hydrogènes, deux oxygènes : les deux molécules sont des isomères, même composition et agencement différent. Tout tient à l’un des oxygènes. Dans le THC, il sert de pont et referme un troisième cycle ; dans le CBD, ce pont n’existe pas et l’oxygène appartient à une seconde fonction hydroxyle.

Les noms systématiques de PubChem le montrent sans schéma. Celui du THC finit par « tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol » : un chromène est un cycle oxygéné accolé à un benzène, et le préfixe benzo en ajoute un troisième. Celui du CBD finit par « pentylbenzene-1,3-diol » : un benzène à deux fonctions OH, relié à un cyclohexène par une liaison simple. D’où deux donneurs de liaison hydrogène contre un, et six liaisons rotatives contre quatre. La stéréochimie et le précurseur acide de la molécule de THC sont décrits à part.

Le rapport de l’OMS de juin 2018 relève, au point 6.3, que le CBD peut être converti en delta-9-THC au laboratoire, et des indices in vitro limités d’une conversion spontanée en milieu acide, mais aucun élément indiquant que cette transformation se produise chez l’humain après administration orale.

Quand le cycle fermé devient un critère juridique

Par une décision du 22 mai 2024, la directrice générale de l’ANSM a inscrit à l’annexe IV de la liste des stupéfiants, cannabinol excepté, « toute substance dérivée du noyau benzo[c]chromène » répondant à des substitutions décrites position par position. C’est le noyau du THC ; le CBD ne le porte pas.

La même décision nomme à part deux dérivés hydrogénés du cannabidiol, le H2-CBD et le H4-CBD. Dans PubChem, le tétrahydrocannabidiol garde un nom en « benzene-1,3-diol » : l’hydrogénation n’a pas refermé le cycle. Une décision du 3 juin 2024 exclut notamment de la liste le THCA, sous réserve de la teneur prévue par l’arrêté du 30 décembre 2021. Le Conseil d’État a rejeté les recours le 6 juin 2025 (n° 494779), jugeant que le classement par référence à la structure moléculaire permet d’identifier précisément les substances visées.

Pharmacologie : ce que mesure une constante de liaison

L’affinité pour un récepteur se chiffre in vitro par une constante d’inhibition, le Ki, déduite de la capacité d’une molécule à déplacer un ligand radiomarqué fixé sur des membranes. Plus le Ki est bas, plus la liaison est forte. Il ne mesure pas un effet.

Chez Pertwee, six études donnent pour le THC sur CB1 de 5,05 à 80,3 nanomolaires ; pour le CBD, trois donnent 4 350, 4 900 et 27 542, une quatrième « plus de 10 000 ». L’auteur résume que le CBD ne déplace le ligand de CB1 et CB2 qu’à des concentrations micromolaires. Membranes de rat ou de souris, récepteur humain, radioligands : les préparations diffèrent, ce qui interdit un rapport unique. Même en opposant la valeur la moins favorable au THC à la plus favorable au CBD, l’écart dépasse un facteur cinquante.

Pertwee qualifie le THC d’agoniste partiel de CB1 et CB2 : il active le récepteur avec une efficacité inférieure à celle de plusieurs agonistes de synthèse. L’OMS écrit que le CBD ne semble pas agir directement sur CB1. Faible affinité ne signifie pas absence d’interaction : dans des préparations membranaires, le CBD s’oppose à des agonistes de CB1 bien en dessous de son Ki, par un mécanisme que Pertwee juge possiblement non compétitif.

Ce que l’OMS écrit, rubrique par rubrique

Le comité d’experts de la pharmacodépendance a examiné le CBD du 4 au 7 juin 2018 (Technical Report Series n° 1013), le delta-9-THC du 12 au 16 novembre 2018 (n° 1018). Les deux rapports suivent la même grille.

Sous « Dependence potential », le rapport sur le CBD constate qu’il n’a pas été possible d’identifier de compte rendu d’étude contrôlée sur son potentiel de dépendance physique, chez l’animal comme chez l’humain (« it was not possible to identify any reports on controlled studies »), et que la tolérance n’a pas été observée. C’est une absence d’études, pas une démonstration d’absence de dépendance. Sous la même rubrique, le rapport sur le THC décrit une tolérance marquée chez l’animal, démontrée chez l’humain, et des éléments en faveur d’un syndrome de sevrage après quatre jours d’administration seulement.

Sous « Abuse potential », plusieurs études animales indiquent que le CBD ne produit pas les effets communs à de nombreuses drogues d’abus : il n’active pas la voie dopaminergique dite de la récompense et ne montre pas d’effet en préférence de place conditionnée. Chez l’humain, le comité ne trouve aucun élément d’effets cliniquement pertinents comparables à ceux du THC après prise orale, et aucun cas d’abus ou de dépendance signalé. Le rapport de novembre désigne à l’inverse le THC comme le constituant responsable des effets renforçants du cannabis.

La recommandation reste bornée : rien ne montre que le CBD se prête à un abus comparable à celui des substances contrôlées, et le comité propose de ne pas inscrire les préparations de CBD pur. Drogues.gouv.fr va plus vite en écrivant que le cannabidiol n’entraîne pas de dépendance, tout en lui reconnaissant des effets psychoactifs. Le parcours de ces textes jusqu’au vote de 2020 est retracé dans ce que recouvre le mot psychotrope.

Droit français : la frontière passe par le THC

Le point de départ est une interdiction. L’article R. 5132-86 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, prohibe notamment la production, la détention, la cession et l’emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, et des tétrahydrocannabinols, avec les produits qui en contiennent. Le cannabidiol n’y est pas nommé.

L’arrêté du 22 février 1990 inscrit « Cannabis et résine de cannabis » à son annexe I et les tétrahydrocannabinols à son annexe IV, consolidée au 23 mai 2021. Le cannabidiol lui-même n’y figure pas ; les ajouts de 2024 nomment ses dérivés hydrogénés, pas la molécule.

Le chanvre sort de l’interdiction par dérogation : l’article R. 5132-86-1 renvoie à un arrêté l’autorisation des variétés « dépourvues de propriétés stupéfiantes ». L’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021, en vigueur dans cette version depuis le 29 décembre 2022, écrit le seuil de 0,30 % deux fois. Le I vise la teneur en delta-9-THC des variétés inscrites au catalogue ; le III, celle « des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent ». Le II, qui portait notamment sur l’interdiction de vendre les fleurs et feuilles brutes, a été annulé par le Conseil d’État le 29 décembre 2022 (n° 444887).

Aucune de ces lignes ne fixe de teneur en CBD. Au regard du droit des stupéfiants, un produit change de régime quand son THC dépasse le plafond, et relève alors, selon drogues.gouv.fr, de la politique pénale des stupéfiants. La mention « sans THC » est examinée dans CBD sans THC : ce que dit la loi, le contentieux dans ce qui a changé pour le CBD depuis 2020.

Au volant et devant le juge pénal

L’article L. 235-1 du code de la route, en vigueur dans sa version du 20 août 2026, punit de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende la conduite alors qu’une analyse sanguine ou salivaire établit l’usage de stupéfiants. Aucun seuil n’est prévu. Drogues.gouv.fr en conclut que la seule constatation de traces de THC permet de relever l’infraction, rappelle que le THC résiduel de produits au CBD en vente autorisée peut passer dans le sang ou la salive, et cite l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 jugeant cette autorisation sans incidence sur l’infraction.

Le cannabidiol n’est pas recherché : selon le même site, le Conseil d’État a relevé en décembre 2023 que l’arrêté du 13 décembre 2016 ne vise, pour le cannabis, que le THC. Personne ne peut garantir qu’un produit légal ne donnera pas un résultat positif, comme le détaille ce que détecte réellement le test salivaire.

Hors de la route, l’article L. 3421-1 du code de la santé publique punit l’usage illicite de stupéfiants d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. L’action publique peut être éteinte, y compris en récidive, par une amende forfaitaire que la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a fixée à 500 euros, 400 minorée et 1 000 majorée, dans la version en vigueur depuis le 20 août 2026.

Ce que le tableau ne dit pas

Un Ki se mesure sur des membranes ; il ne dit rien de ce que contient un flacon. Les constats de l’OMS portent sur le CBD pur, pas sur un produit qui associe d’autres cannabinoïdes et du THC résiduel. Et la colonne juridique vaut au 17 septembre 2026 : deux des articles cités ont changé de version le 20 août, et un comparatif non daté peut devenir faux sans qu’une ligne en soit modifiée.