Le CBD est-il psychotrope ? Ce que recouvre vraiment le mot

Psychotrope et psychoactif ne sont pas deux degrés d'une même échelle. Ce que dit le rapport de 2018 sur le cannabidiol, et ce qu'en a fait le vote de 2020.

« Le CBD n’est pas psychotrope » figure sur des milliers de fiches produit, à deux lignes du prix. La phrase a l’air close. Elle repose pourtant sur un mot dont la définition change selon la source : un lexique de pharmacologie et un traité des Nations unies ne rangent pas les mêmes substances sous ce mot.

Le CBD est-il psychotrope ?

Au sens pharmacologique retenu par l’OMS, oui : un psychotrope est un agent chimique dont les effets principaux s’exercent sur le système nerveux central, et le cannabidiol y agit sur plusieurs cibles. Au sens du droit international, non : il ne figure sur aucun tableau de la convention de 1971. Aucun des deux sens ne signifie « qui fait planer ».

Le lexique de l’OMS donne les deux mots pour équivalents

Le Lexicon of alcohol and drug terms, publié par l’Organisation mondiale de la santé en 1994, consacre une entrée à chacun. À « psychoactive drug or substance », page 53 : une substance qui, une fois ingérée, affecte les processus mentaux, par exemple la cognition ou l’affect. Le même paragraphe précise que ce terme et son équivalent, psychotropic drug, sont les plus neutres et les plus descriptifs pour l’ensemble de cette classe, licite et illicite.

À « psychotropic », page 55, le lexique écrit que dans son sens le plus général le mot a la même signification que « psychoactive », c’est-à-dire qui affecte l’esprit ou les processus mentaux, et qu’au sens strict un psychotrope est n’importe quel agent chimique dont les effets principaux ou significatifs s’exercent sur le système nerveux central. Les deux mots ne sont donc pas deux degrés d’une même échelle : ce sont des synonymes, et le second n’est pas la version aggravée du premier.

Le même ouvrage range derrière ces termes des substances que personne ne présente comme des drogues dures : son entrée « nicotine » décrit celle-ci comme la principale substance psychoactive du tabac, et son entrée « psychotropic » cite les sédatifs et hypnotiques, alcool compris, ainsi que les antidépresseurs et les anxiolytiques.

Dans le droit, le mot désigne une liste, pas une propriété

La convention des Nations unies sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971, définit le terme à son article 1er, sous e), et sa formulation ne décrit aucun effet : l’expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel des tableaux I, II, III ou IV de la convention. Est psychotrope ce qui est inscrit. Rien d’autre n’entre dans la définition.

Le cannabidiol n’y est inscrit nulle part, et la Cour de justice de l’Union européenne l’a relevé au point 64 de son arrêt du 19 novembre 2020 : cette substance n’est pas visée par la convention sur les substances psychotropes. Le THC, lui, y figure, au tableau I pour les tétrahydrocannabinols et au tableau II pour le dronabinol. La molécule qui produit l’ivresse est donc un psychotrope au sens du traité, et sa voisine de formule brute identique ne l’est pas.

En France, le vocabulaire se déplace encore. L’article L. 5132-1 du code de la santé publique classe séparément « les substances stupéfiantes » et « les substances psychotropes », et deux arrêtés du 22 février 1990 fixent chacun une de ces listes. Celui des psychotropes énumère des barbituriques, des benzodiazépines, le zolpidem, le kratom : aucun cannabinoïde. Les tétrahydrocannabinols figurent sur l’autre, avec le cannabis et sa résine, et le cannabidiol sur aucune des deux. Le même THC est donc psychotrope à Vienne et stupéfiant à Paris, et le cadre français du chanvre s’est construit sur la liste des stupéfiants.

Le rapport de 2018 : qui l’a écrit, et ce qu’il dit

L’affirmation « selon l’OMS, le CBD n’est ni addictif ni sujet à abus » renvoie à trois documents distincts, que le raccourci fond en un seul.

Le premier est une page de questions-réponses publiée par l’OMS le 19 décembre 2017, après la 39e réunion du comité d’experts de la pharmacodépendance. Le comité y a conclu qu’à l’état pur, le cannabidiol ne semble pas présenter de potentiel d’abus ni causer de dommage. La même page ajoute, dans sa seconde réponse, que l’OMS ne recommande pas le cannabidiol pour un usage médical. Cette phrase-là ne circule jamais. La page, elle, est classée dans la rubrique « Drugs (psychoactive) ».

Le deuxième est le rapport d’examen critique, Cannabidiol (CBD) Critical Review Report, préparé pour la 40e réunion du comité, à Genève du 4 au 7 juin 2018. Sa page de garde précise qu’il s’agit d’une copie anticipée distribuée aux participants avant publication formelle, et ses remerciements l’attribuent au secrétariat de l’OMS, en mise à jour d’un pré-examen dû au professeur Jason White. Ce document ne contient aucune recommandation : sa section 19, prévue pour les éléments pertinents en vue d’un classement, tient en un mot, « None ».

Le troisième est celui qu’on cite le moins, et c’est pourtant le texte officiel : le rapport de la quarantième réunion, WHO Technical Report Series n° 1013. Sa section 6.20 recommande que les préparations considérées comme du CBD pur ne soient pas inscrites aux tableaux, et la phrase qui fonde cette position est prudente : il n’existe aucune preuve que le CBD en tant que substance soit susceptible d’un abus comparable, ou entraîne des effets néfastes comparables, à ceux des substances contrôlées par les conventions de 1961 ou de 1971.

Ce que le même rapport dit deux pages plus tôt

La section 6.7, consacrée au potentiel de dépendance, est la partie que les fiches produit ne reprennent jamais. Elle indique qu’il n’a pas été possible d’identifier le moindre rapport d’étude contrôlée sur le potentiel de dépendance physique du CBD, ni chez l’animal de laboratoire ni chez l’humain, et qu’aucune tolérance n’a été observée. Le rapport d’examen critique le dit autrement : les études humaines contrôlées sur ces effets n’ont pas été rapportées.

La différence est entière. « Aucune étude contrôlée n’a été trouvée » n’est pas « les études ont montré l’absence de dépendance ». Le comité a constaté une absence de signalements et une absence de littérature, puis en a tiré une conclusion prudente sur un objet précis : le CBD pur. Pas un extrait, pas une huile, pas une fleur. Le même rapport rappelle qu’un CBD préparé comme extrait ou teinture de cannabis reste contrôlé au tableau I de la convention de 1961.

Ce que les États en ont fait

Une recommandation de comité d’experts n’a pas d’effet juridique par elle-même. L’OMS a transmis en janvier 2019 huit recommandations sur le cannabis à la Commission des stupéfiants, qui a voté le 2 décembre 2020 à Vienne. L’une d’elles proposait d’ajouter au tableau I de la convention de 1961 cette note : les préparations contenant majoritairement du cannabidiol et pas plus de 0,2 % de delta-9-THC ne sont pas sous contrôle international.

La Commission a refusé d’ajouter cette note, par 6 voix contre 43 et 4 abstentions. C’est l’écart le plus large de la séance, où le cannabis et sa résine étaient retirés du tableau IV par 27 voix contre 25. Le statut du CBD n’a pas empiré pour autant : il reste non inscrit, comme avant le vote. Ce qui a échoué, c’est la tentative de l’écrire noir sur blanc dans le traité.

Une molécule que l’OMS classe elle-même en « système nerveux »

Deux faits administratifs contredisent l’idée d’une molécule sans prise sur le cerveau. Le premier tient à la classification ATC, tenue par le centre collaborateur de l’OMS pour les statistiques du médicament : le cannabidiol y porte le code N03AX24. La lettre initiale désigne le groupe anatomique principal, « Nervous system », et le niveau N03 la classe des antiépileptiques.

Le second est une autorisation de mise sur le marché. L’Agence européenne des médicaments a autorisé le 19 septembre 2019 une spécialité dont la substance active est le cannabidiol, en association et en appoint, pour les crises liées à deux syndromes épileptiques rares. Un médicament n’est pas un produit de consommation courante ; mais cette autorisation interdit de soutenir que la molécule serait inerte sur le système nerveux.

Agir sur le système nerveux sans produire d’ivresse

Le rapport de 2018 décrit le mécanisme sans détour. Le CBD ne se fixe pas directement sur les récepteurs CB1, ceux par lesquels le THC agit : les essais de liaison ne donnent pas de réponse mesurable, et l’affinité pour CB2 est faible. Il agit ailleurs, et à plusieurs endroits : inhibition de la recapture de l’adénosine, activité accrue sur le récepteur 5-HT1a et sur des récepteurs à la glycine, blocage du récepteur orphelin GPR55. Le rapport ajoute qu’on ignore lequel de ces mécanismes, s’il y en a un, rend compte de quoi que ce soit.

La distinction se joue exactement là. Une substance peut occuper des cibles du système nerveux central sans produire d’euphorie ni de distorsion de la perception. Les essais cités par le rapport vont dans ce sens : chez des volontaires sains, une administration orale unique de cannabidiol ne se distinguait pas du placebo sur les échelles de l’Addiction Research Center Inventory ni sur le niveau subjectif d’intoxication, alors que le THC produisait dans la même étude intoxication subjective et euphorie. Dans un second essai en double aveugle, chez des fumeurs de cannabis, le CBD seul n’a produit aucun effet psychoactif, cardiovasculaire ou autre significatif.

Ce que la formule « non psychotrope » laisse de côté

Trois choses, au moins. Le rapport constate que le CBD inhibe in vitro plusieurs isoenzymes du cytochrome P450, sans qu’il soit établi que cela se produise aux concentrations atteintes en clinique, et rattache une partie des effets indésirables rapportés à des interactions avec les médicaments déjà pris. Il cite parmi ces effets la perte d’appétit, la diarrhée et la fatigue. Enfin, tout cela porte sur du CBD pur, quand un produit vendu contient d’autres cannabinoïdes et du THC résiduel. Le CBD dit sans THC relève d’une logique réglementaire distincte, et le dépistage se pose indépendamment de la pharmacologie, comme le montre le test salivaire.

Répondre « non, le CBD n’est pas psychotrope » revient à emprunter un mot au droit international pour trancher une question de pharmacologie, en comptant sur le lecteur pour entendre « ça ne fait rien ». La réponse exacte tient en deux propositions qui ne se remplacent pas : le cannabidiol agit sur le système nerveux central, et il ne produit pas l’ivresse du THC.