L’expression circule comme si elle désignait une catégorie juridique reconnue quelque part. Elle n’en désigne aucune en Espagne. Ce qu’on y appelle un club est une association de droit commun, dont l’activité n’a jamais reçu d’autorisation et dont le sort se décide devant un juge pénal, une fois les faits commis.
Un cannabis social club est-il légal en Espagne ?
Non. Aucune loi espagnole ne les autorise ni ne les encadre. Ces associations vivent dans un espace laissé par la jurisprudence sur la consommation partagée, que le Tribunal suprême a refermé le 7 septembre 2015 en jugeant que la culture organisée au profit d’un collectif ouvert relève de l’article 368 du code pénal. Aucun permis d’État n’existe.
D’où vient l’espace dans lequel ces associations se sont installées
Le droit espagnol ne punit pas pénalement l’usage privé. La consommation et la détention illicites dans les lieux publics relèvent, elles, de l’article 36.16 de la loi organique 4/2015 du 30 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 : infraction administrative grave, amende de 601 à 30 000 euros. Le versant pénal est ailleurs. L’article 368 du code pénal vise la culture, l’élaboration et le trafic, mais aussi le fait de promouvoir, de favoriser ou de faciliter la consommation illicite.
Entre les deux, les tribunaux ont construit une exception prétorienne, le consumo compartido : reste hors du champ pénal la mise en commun entre un nombre réduit de personnes déjà consommatrices et identifiées, qui se procurent ensemble de quoi consommer immédiatement, dans un lieu fermé, sans publicité. Le mouvement associatif a poussé ce raisonnement d’un cran : si la consommation partagée échappe au juge pénal, la culture partagée devrait y échapper aussi. Le modèle est bâti sur cette extrapolation.
Ce que le Tribunal suprême a réellement jugé
Le 7 septembre 2015, la chambre criminelle du Tribunal suprême, en formation plénière de quinze magistrats, a tranché par la décision 484/2015. Une association de Biscaye comptant 290 membres avait été relaxée par l’Audiencia Provincial au motif que les faits relevaient de la consommation partagée. La chambre a cassé cette relaxe : la culture et la distribution organisées, institutionnalisées, destinées à durer et ouvertes à de nouvelles adhésions remplissent les éléments de l’article 368. Trois responsables ont été condamnés à huit mois de prison, deux collaborateurs occasionnels à trois mois.
Trois opinions dissidentes, signées par cinq magistrats sur quinze, jugent elles aussi que l’affaire dépassait largement la consommation partagée, mais divergent sur la méthode. L’une d’elles proposait des critères chiffrés, dont un plafond de membres de l’ordre de la trentaine. La majorité a refusé : il ne s’agit pas, écrit-elle, de définir des conditions strictes comme s’il s’agissait des exigences d’une licence administrative, mais d’examiner chaque situation. Elle ajoute que le débat politique sur le sujet ne trouve pas dans les tribunaux le cadre adapté à son développement.
Deux autres décisions de 2015 ont confirmé cette ligne, et le 7 septembre 2016, jour pour jour un an après la première, la chambre l’a appliquée par la décision 698/2016 à une association de Barcelone de plus de 2 300 membres, dont elle a annulé la relaxe. Il existe, écrit-elle, un saut qualitatif et pas seulement quantitatif entre des connaissances qui se cotisent pour consommer ensemble sans ostentation, et l’organisation méthodique d’une structure institutionnalisée ouverte à l’intégration presque indiscriminée d’un nombre non limité de personnes. Avec deux milliers d’adhérents, aucun lien de connaissance mutuelle n’est possible, ni aucune vérification que les entrants sont déjà consommateurs.
Le 21 février 2018, après une décision du tribunal constitutionnel sur les droits de la défense, le Tribunal suprême a statué de nouveau dans la première affaire, par la décision 91/2018, et relaxé les cinq prévenus. Le motif n’est pas la licéité : la chambre confirme que les faits tombent sous l’article 368. Elle admet seulement ne pas pouvoir exclure une erreur de droit invincible, nourrie par sa propre doctrine reprise de façon dénaturée, par des décisions inférieures en sens contraire et par des lois régionales alors non censurées. Être relaxé parce qu’on pouvait croire l’activité tolérée n’est pas exercer une activité légale.
| Décision | Ce qu’elle juge |
|---|---|
| Tribunal suprême, chambre criminelle, plénière, 7 septembre 2015, n° 484/2015 | La culture et la distribution organisées pour un collectif de 290 membres ouvert aux adhésions relèvent de l’article 368 du code pénal. Refus de fixer une liste de critères. |
| Tribunal suprême, chambre criminelle, 7 septembre 2016, n° 698/2016 | Relaxe annulée pour une association de plus de 2 300 membres. Saut qualitatif entre partage et structure institutionnalisée. |
| Tribunal suprême, chambre criminelle, 21 février 2018, n° 91/2018 | Relaxe des cinq prévenus de la première affaire pour erreur de droit possible, la qualification pénale des faits étant confirmée. |
| Tribunal constitutionnel, 14 décembre 2017, n° 144/2017 | Loi forale de Navarre 24/2014 du 2 décembre 2014 annulée en totalité. |
| Tribunal constitutionnel, 8 mars 2018, n° 29/2018 | Article 83 de la loi basque 1/2016 du 7 avril 2016 maintenu, sous une réserve d’interprétation stricte. |
| Tribunal constitutionnel, 19 septembre 2018, n° 100/2018 | Loi catalane 13/2017 du 6 juillet 2017 annulée en totalité. |
Les tentatives d’encadrement régional ont toutes échoué
Trois communautés autonomes ont voulu donner un statut à ces associations, et le tribunal constitutionnel a suivi le même raisonnement à chaque fois. Par la décision 144/2017 du 14 décembre 2017, il a annulé en totalité la loi forale de Navarre 24/2014 du 2 décembre 2014, qui fixait les règles de fonctionnement des collectifs d’usagers : en réglementant la consommation, l’approvisionnement et la dispensation, la communauté empiétait sur la compétence exclusive de l’État en matière pénale (article 149.1.6 de la Constitution). La décision 100/2018 du 19 septembre 2018 a réservé le même sort à la loi catalane 13/2017 du 6 juillet 2017.
Le cas basque est souvent présenté à l’envers. Par la décision 29/2018 du 8 mars 2018, le tribunal n’a pas annulé l’article 83 de la loi 1/2016 du 7 avril 2016 : il a rejeté le recours en déclarant la disposition conforme à la Constitution, à condition d’être interprétée comme se bornant à prévoir des fonctions de collaboration avec l’administration sanitaire. Elle survit parce qu’elle ne régit pas la culture partagée. Elle n’autorise rien.
L’échelon municipal a été fermé lui aussi : la chambre du contentieux administratif du Tribunal suprême a annulé l’ordonnance de Saint-Sébastien du 30 octobre 2014 sur l’implantation de ces clubs, leur activité n’étant pas toujours licite au pénal, ce qui interdit à une commune de la réglementer même sous l’angle urbanistique. Au niveau de l’État, rien n’a abouti : la dernière proposition de loi de régulation intégrale, déposée le 21 décembre 2023 au Congrès des députés et publiée au bulletin des Cortes le 12 janvier 2024, attend toujours son vote de prise en considération.
Pourquoi la réputation et le droit ne se recouvrent pas
Un club existe légalement en tant qu’association déclarée, ce qui ne dit rien de la licéité de ce qu’il fait. Aucun registre ne recense ces structures comme telles, aucune autorité ne délivre d’agrément, aucun texte ne fixe de plafond de membres. La légalité d’un club ne s’établit donc jamais à l’avance : elle se constate après coup, à partir d’indices comme le nombre d’adhérents, l’ouverture aux nouvelles adhésions et le caractère organisé de l’approvisionnement. Qu’une tolérance soit affichée quelque part ne crée aucun droit, mécanique déjà décrite à propos de l’étiquette 420 friendly. Quant à l’erreur sur la licéité, elle reposait sur l’incertitude de l’époque, sur des lois régionales encore en vigueur et sur des décisions divergentes : ces trois appuis ont disparu entre 2015 et 2019.
Ce que le modèle a inspiré ailleurs en Europe
Deux pays seulement ont inscrit un dispositif de ce type dans une loi. À Malte, l’article 7A du chapitre 537 des lois du pays, inséré par la loi LXVI de 2021 entrée en vigueur le 18 décembre 2021, autorise des organisations dont l’objet unique est la culture collective destinée à leurs seuls membres. Elles doivent obtenir un permis de l’Autorité pour l’usage responsable du cannabis, fonctionner sans but lucratif, ne pas dépasser cinq cents membres, exclure les mineurs, s’abstenir de toute publicité et de toute enseigne visible, se tenir à distance des écoles, et rendre compte tous les trois mois. Le texte prévoit expressément que celles qui respectent ces conditions sont tolérées et exemptées de poursuites : la tolérance y est écrite dans la loi, ce qui manque en Espagne.
En Allemagne, la loi sur le cannabis de consommation du 27 mars 2024, publiée au journal officiel fédéral 2024 I n° 109, est entrée en vigueur le 1er avril 2024, ses dispositions sur les associations de culture s’appliquant au 1er juillet 2024. Elles soumettent la culture collective et la remise aux membres à une autorisation administrative, limitent chaque association à cinq cents membres, interdisent la double appartenance et exigent une résidence en Allemagne.
Ailleurs, il s’agit d’une pratique associative sans base légale. En Belgique, une directive commune du ministre de la Justice et du collège des procureurs généraux, en 2005, a placé au dernier rang des priorités de poursuite la détention par un adulte de l’équivalent d’un usage personnel. Des militants ont repris le raisonnement espagnol à partir de 2006, et les deux procédures ouvertes contre le premier club n’ont pas abouti à une condamnation : prescription en 2008, relaxe en 2010 sur la prévention d’incitation à l’usage. La production collective reste hors du droit belge, comme le constate un travail de l’université de Gand.
En France, ce modèle n’a aucune existence légale
Aucune disposition française ne reconnaît ce type d’association, et les actes qui définissent un club y sont des infractions. L’usage illicite de stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ; l’amende forfaitaire qui peut éteindre l’action publique est passée à 500 euros, 400 minorée et 1 000 majorée, par l’article 25 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026. La cession ou l’offre en vue de la consommation personnelle d’autrui relève de l’article 222-39 du code pénal, soit cinq ans et 75 000 euros. Faciliter l’usage illicite par quelque moyen que ce soit relève de l’article 222-37, soit dix ans et 7 500 000 euros, et la production illicite est un crime puni de vingt ans de réclusion.
La question a d’ailleurs déjà été tranchée en pratique : une fédération française qui revendiquait ce modèle, dont les statuts avaient été déposés le 4 mars 2013, a été dissoute par le tribunal de grande instance de Tours le 20 juin 2013, ses membres se voyant interdire de se réunir. L’état des dossiers français est retracé dans où en est le débat sur la légalisation en France, et le régime du cannabidiol, fondé sur le seuil de teneur en la molécule classée comme stupéfiant, dans ce qui a changé pour le CBD depuis 2020.
Ce qui reste indéterminé
Le nombre de ces associations en Espagne n’est pas établi par une source publique : les chiffres qui circulent viennent de fédérations du secteur. La date d’un éventuel vote sur la proposition de loi en attente au Congrès n’est pas fixée. Et la doctrine du Tribunal suprême reste une appréciation au cas par cas : elle indique ce qui fait basculer un dossier du côté pénal, elle ne dit pas où passe la ligne. C’est ce que la juridiction a refusé de faire en 2015, en renvoyant la question au législateur.