Sur un sachet, le mot fleur semble aller de soi. Botanique, droit des stupéfiants, droit alimentaire et code de la santé publique le découpent pourtant chacun à leur manière, et le pourcentage imprimé à côté dépend d’une méthode d’analyse que l’étiquette ne nomme presque jamais.
Qu’achète-t-on exactement sous le nom de fleur de CBD ?
Une fleur de CBD est l’inflorescence femelle séchée d’une variété de chanvre : un amas serré de petites fleurs, chacune logée dans une bractée riche en glandes à cannabinoïdes, avec quelques feuilles voisines. Le Conseil d’État a annulé le 29 décembre 2022 l’interdiction de sa vente aux consommateurs ; restent des conditions de variété et de teneur en THC.
Une grappe de fleurs plutôt qu’une fleur
L’Agence canadienne d’inspection des aliments décrit des fleurs femelles réunies en racèmes, eux-mêmes groupés en masses denses appelées racèmes composés. Ce que le commerce vend comme une fleur correspond à l’une de ces masses. Le manuel de méthodes d’analyse de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), édition 2022, détaille chaque unité : des fleurs presque sessiles, portées par paires, dont chacune possède une petite bractée verte enveloppant un ovaire unique, surmonté de deux stigmates longs et fins qui dépassent nettement. Les « pistils » orangés des fiches produit sont ces stigmates.
La bractée compte davantage que la fleur qu’elle abrite. L’agence canadienne y situe la plus forte densité de trichomes glandulaires, les glandes qui accumulent l’acide cannabidiolique et l’acide tétrahydrocannabinolique, un point développé dans la page consacrée aux trichomes.
Un sachet ne contient pas que des bractées. L’ONUDC écrit que les sommités fleuries et les feuilles situées juste à côté sont les parties les plus chargées en THC. L’écart entre organes est net : le manuel donne, en THC total, 10 à 12 % dans les fleurs femelles contre 1 à 2 % dans les feuilles. Ces valeurs décrivent un cannabis riche en THC, pas du chanvre, mais elles situent ce que la part de feuille peut faire au taux d’un lot. Le même manuel indique qu’une herbe séchée à l’air garde environ 8 à 13 % d’eau.
Fleur ou feuille : une frontière écrite depuis 1961
La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 définit le cannabis comme les sommités florifères ou fructifères de la plante, à l’exclusion des graines et des feuilles non accompagnées des sommités, dont la résine n’a pas été extraite. Le critère de la partie de plante est donc posé dès le texte fondateur du contrôle international.
Il revient en droit alimentaire. Dans son communiqué du 20 mai 2026, le ministère de l’Agriculture rappelle que les denrées contenant du CBD ne sont pas autorisées au titre du règlement (UE) 2015/2283 sur les nouveaux aliments. Seules y échappent les graines de chanvre et leurs dérivés, ainsi que « les feuilles exclusivement destinées à la préparation d’infusion aqueuse », à condition notamment de ne pas être enrichies « d’autres parties du chanvre ». La page réglementaire de la MILDECA le dit par l’autre bout : toutes les autres parties de la plante sont considérées comme dépourvues d’historique de consommation. Une fleur vendue « pour infusion » n’entre donc pas dans cette exemption : les fleurs n’y figurent pas.
Le troisième découpage vient du code de la santé publique, dont l’article L3514-1 range parmi les produits à fumer à base de plantes les produits végétaux sans tabac « pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion ». Le texte retient ce qui peut être brûlé, sans renvoyer à l’usage inscrit sur l’emballage. La MILDECA range ce régime parmi les réglementations qui peuvent s’appliquer aux produits au CBD, et précise que certains produits présentés en tisane ou en pot-pourri « sont susceptibles d’être fumés en l’état » et font l’objet d’une attention particulière pour qu’ils n’échappent pas au taux normal de TVA.
Ce que le droit autorise depuis la décision n° 444887
L’arrêté du 30 décembre 2021, dans sa version en vigueur relevée sur Légifrance le 17 septembre 2026, limite en son I la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale aux seules variétés de Cannabis sativa L. inscrites au catalogue commun européen ou au catalogue officiel français et dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,30 %, fleurs et feuilles devant provenir de semences certifiées. Le III fixe le même plafond de 0,30 % pour les extraits de chanvre et les produits qui les intègrent. Le II ne porte plus que la mention « (Annulé) ».
C’est l’effet de la décision du Conseil d’État du 29 décembre 2022. Le premier alinéa du II interdisait la vente aux consommateurs de fleurs et feuilles brutes ; le second imposait un contrat écrit entre producteur et acheteur. Les juges ont annulé le premier pour défaut de proportionnalité, le second par voie de conséquence, et l’article 3 du dispositif annule le II en entier. La décision précise aussi que le taux de 0,30 % « n’est pas un seuil d’innocuité », et lit le III comme visant « des huiles ou isolats extraits de la plante de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent », formule qui couvre une fleur enrobée d’huile, comme le montre le cas du moonrock.
La MILDECA rappelle de son côté que ces fleurs ne se distinguent pas à l’œil nu de fleurs à forte teneur en THC, et qu’une présentation entretenant l’amalgame avec le cannabis récréatif peut constituer une provocation à l’usage de stupéfiants (article L. 3421-4 du code de la santé publique). Le nom imprimé sur le sachet pose une autre question, développée à propos de ce que recouvre un nom comme Lemon Haze, et le cadre juridique d’ensemble est repris dans ce que dit la loi sur le THC résiduel.
Ce que mesure le pourcentage imprimé
La teneur des variétés se détermine selon une méthode annexée à l’arrêté, qui apporte deux précisions utiles. « Séché » n’y veut pas dire sans eau : les échantillons sont séchés « jusqu’à poids constant, l’humidité étant entre 8 et 13 % », la fourchette que l’ONUDC donne pour une herbe séchée à l’air. Et seules les tiges et les graines de plus de 2 millimètres sont retirées avant broyage : les feuilles restent dans la poudre, alors qu’un sachet réunit surtout des sommités. Le chiffre légal et celui de l’étiquette ne décrivent pas le même objet.
La technique pèse autant que le prélèvement. La méthode officielle repose sur la chromatographie en phase gazeuse, dont le manuel de l’ONUDC explique qu’elle décarboxyle les formes acides, THCA en tête, dans une proportion qui dépend de l’appareil et des réglages ; une dérivatisation, qui empêche cette conversion, permet d’y doser séparément THC et THCA. La chromatographie liquide quantifie au contraire formes acides et neutres sans les convertir, le total s’obtenant par addition. Un certificat qui affiche une ligne THC et une ligne THCA relève donc en principe de la chromatographie liquide ou d’une phase gazeuse dérivatisée. Une ligne THC isolée, sans technique nommée, ne dit pas si une part du THCA y est déjà comptée. Il vaut aussi pour le CBD et le CBDA, dont le calcul du total est détaillé dans la page sur le taux le plus élevé qu’une fleur peut afficher.
Reste la limite de quantification. Dans l’étude française publiée en 2023, le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille a broyé les échantillons solides, les a extraits au méthanol et a dosé huit cannabinoïdes par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, avec une limite de quantification de 0,1 % pour chacun. Un résultat inférieur à cette limite ne vaut pas zéro : il signifie que la méthode ne permet pas de chiffrer.
Ce que les contrôles ont trouvé dans les produits vendus
Cette étude, conduite par les centres d’addictovigilance de Paris, Lyon et Montpellier avec le laboratoire lillois et soutenue par la MILDECA, a porté sur 248 produits achetés en 2022 et 2023. L’herbe y forme le premier poste avec 110 échantillons, auxquels s’ajoutent 12 herbes dites spéciales, enrobées ou non. Trente produits dépassaient 0,30 % de delta-9-THC, surtout des formes à inhaler, et le THCA dosé à part atteignait 1,83 % au maximum. Parmi les produits étiquetés, 19 % seulement avaient un taux de CBD mesuré conforme à l’étiquette, à plus ou moins 20 % près.
Trois autres constats touchent directement à la lecture d’un document. L’étude de marché menée sur 33 sites de vente en ligne relève que 66 % affichaient la mention « THC < 0,3 % », mais que 13 % seulement se prévalaient d’une analyse toxicologique certifiée de cette composition. La grille de collecte cite en exemple un certificat rédigé en anglais, selon lequel les mesures en chromatographie liquide suivaient la méthode du fabricant, certifiée aux États-Unis mais pas dans l’Union européenne. Ensuite, les enquêteurs n’ont pu racheter le même produit sur le même site, à quelques mois d’intervalle, que dans six cas : dans cinq d’entre eux, la teneur en CBD avait varié de plus de 20 %, et celle des autres cannabinoïdes dans un tiers des cas. Un certificat décrit un lot, pas un nom de produit. Enfin, dans les bureaux de tabac, où l’étiquetage est décrit comme partiel voire inexistant, les auteurs signalent que des inflorescences peuvent être vendues sous forme de pot-pourri mais à consommer par inhalation.
Lire l’étiquette et le certificat, ligne par ligne
| Mention lue | Ce qu’elle établit | Ce qu’il faut trouver à côté |
|---|---|---|
| « THC < 0,3 % » | Une affirmation du vendeur, présente sur 66 % des 33 sites étudiés par l’enquête MILDECA | Un certificat du même numéro de lot, daté, avec la technique employée |
| Une ligne « THC » sans ligne « THCA » | Une teneur selon une méthode qui peut avoir converti une part du THCA | La technique (phase gazeuse ou liquide), ou un THC total dont le calcul est écrit |
| Un résultat inférieur à la limite de quantification | Une valeur que la méthode ne chiffre pas | La valeur de cette limite, 0,1 % dans l’étude française de 2023 |
| « Tisane », « pot-pourri », « ne pas fumer » | L’usage déclaré par le vendeur | Le code de la santé publique vise ce qui peut être brûlé, et l’exemption alimentaire ne mentionne pas les fleurs |
| « Fumer ce produit nuit à votre santé. » | L’avertissement imposé aux produits à fumer à base de plantes par l’arrêté du 19 mai 2016 | Son impression sur 30 % des faces avant et arrière |
| « Naturel », « biologique », « sans additif » sur un produit à fumer | Des mentions que l’article L3514-3 interdit sur l’étiquetage de ces produits | La catégorie sous laquelle le produit est présenté |
| Logo Cofrac en tête de rapport | L’accréditation du laboratoire, pas forcément celle de chaque résultat | Le numéro d’accréditation, la mention de la portée et le repère des résultats couverts |
Le document GEN REF 11 du Cofrac, qui fixe en France les règles de référence à l’accréditation, pose que seuls les rapports portant la marque d’accréditation ou une référence écrite à celle-ci sont couverts. La marque doit s’accompagner du numéro d’accréditation et d’une référence à la portée, du type « Portée disponible sur www.cofrac.fr ». Un même rapport peut mêler résultats accrédités et non accrédités s’il les distingue sans ambiguïté, par exemple par la phrase « Seuls les résultats précédés du signe * sont couverts par l’accréditation ». Un logo en haut de page ne garantit donc pas que la ligne THC soit couverte.
Un certificat qui passe toutes ces lignes renseigne sur la composition d’un lot, à la date de l’analyse, selon une méthode identifiée. Il ne dit rien de l’évolution du lot pendant la conservation, ni de ce que dégage la combustion d’un végétal, mais c’est le seul document du sachet qui engage un laboratoire plutôt qu’un vendeur.